Prince Henri Auditoire 02 BW

Modification de la loi organique de la BCL par la loi du 13 juillet 2007

10.08.2007

 

Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant transposition de:

– la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE,

– l’article 52 de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive,

et portant modification de:

– la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier,

– la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif,

– la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme,

– la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés,

– la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier,

– la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances,

– la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur,

– la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg,

et portant abrogation de:

– la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers,

– la loi modifiée du 21 juin 1984 relative aux marchés à terme.

Extraits de la loi (publiée au Mémorial A n° 116 du 16 juillet 2007, page 2076)

(…)

Art. 172. La loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est modifiée comme suit:

a) Le paragraphe (4) de l’article 4 est supprimé.

b) Un article 22-1 est inséré avec le libellé suivant:

Art. 22-1. (1) La Banque centrale définit les conditions auxquelles des créances doivent satisfaire pour servir de sûreté lorsqu’elle accorde des crédits.

(2) La Banque centrale tient un registre des contrats de mise en gage de créances qu’elle accepte. Elle en définit les règles de fonctionnement et de couverture des frais. Le registre est accessible aux tiers qui envisagent de recourir au gage de créances dans les conditions fixées par la Banque centrale.

(3) La mise en gage de créances au profit de la Banque centrale est opposable à l’égard des tiers à partir de son inscription dans le registre visé au paragraphe précédent.

(4) La garantie en faveur de la Banque centrale par la mise en gage prime toute garantie ultérieure relative aux créances gagées, quelles que soient les conditions de notification au débiteur ou d’acceptation de sa part. Si un tiers, devenu bénéficiaire d’une garantie à l’égard de ces créances, reçoit un paiement afférent en ce compris dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité du débiteur, il est tenu de le verser à la Banque centrale. La Banque centrale peut d’office réclamer ce paiement, sans préjudice de son droit à un dédommagement. Aucune compensation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la garantie en faveur de la Banque centrale à l’égard de ces créances.

(5) Le présent article s’applique également lorsque la Banque centrale agit pour le compte de la BCE ou d’autres banques centrales nationales faisant partie intégrante du SEBC en vue de la constitution transfrontalière de garanties dans le cadre des opérations de crédit de ces banques centrales et en faveur de celles-ci.

c) Un article 27-1 est inséré avec le libellé suivant:

Art. 27-1. (1) Les créances de la Banque centrale ainsi que de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC, découlant d’opérations dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes, sont privilégiées sur tous les avoirs détenus par le débiteur, soit auprès de la Banque centrale, soit auprès d’un système de règlement des opérations sur titres ou d’une autre contrepartie au Luxembourg. Ce privilège a le même rang que le privilège du créancier gagiste.

(2) Aucun compte auprès de la Banque centrale, destiné à être utilisé dans le cadre des politiques monétaire ou de change communes ainsi que de la gestion des avoirs de réserve de change détenus pour des banques centrales étrangères ou des Etats étrangers, ne peut être ni saisi, ni mis sous séquestre, ni bloqué.

d) Le paragraphe (2) de l’article 33 est remplacé par le libellé suivant:

(2) Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel applicables au SEBC, le paragraphe précédent ne s’oppose ni aux échanges d’informations imposés dans le cadre du SEBC ni à ce que la Banque centrale échange des informations avec la Commission de surveillance du secteur financier, le Commissariat aux assurances et le Service central de la statistique et des études économiques (STATEC), sous réserve de réciprocité, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

e) Le paragraphe (3) de l’article 33 est complété par l’ajout d’une première phrase avec le libellé suivant:

Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cas où les personnes visées sont appelées à rendre témoignage en justice et au cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits.

(…)

Art. 178. (1) La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2007.

(2) Nonobstant le paragraphe (1), l’article 172 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication de la présente loi au Mémorial. Les gages sur créances constitués en faveur de la Banque centrale du Luxembourg, de la BCE ou d’une autre banque centrale nationale faisant partie intégrante du SEBC par l’intermédiaire de la Banque centrale du Luxembourg avant la date d’entrée en vigueur de l’article 172 de la présente loi, sont inscrits au registre à la date de cette entrée en vigueur, la date initiale d’opposabilité leur restant acquise. Les effets prévus par le paragraphe (4) de l’article 22-1 nouveau de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg s’appliquent à partir de la date d’inscription.