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Statut des agents de la BCL

La Direction de la Banque centrale est assistée dans sa mission par des agents engagés et nommés par la direction et placés sous son autorité.

Il existe 3 catégories d’agents auprès de la BCL : les fonctionnaires, les employés de l’Etat et les employés privés.

1. Les fonctionnaires

Les agents assimilés aux fonctionnaires de l’Etat

Les agents qui occupent les postes, spécifiés dans l'organigramme prévu à l'article 29(2), comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique, ont un statut de droit public consistant dans l'application, le cas échéant par analogie, des dispositions relatives aux fonctionnaires ou fonctionnaires stagiaires de l'Etat, hormis les dérogations déterminées dans le règlement grand-ducal du 26 juin 2002.

2. Les employés

Les agents assimilés aux employés de l’Etat

Les agents sont recrutés sous le statut d’employé de l’Etat pour autant qu’ils en remplissent les conditions requises. Leur statut est assimilé au régime des employés de l'Etat au sens de l'article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat ; leur sont applicables, le cas échéant par analogie, les dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 ainsi que les lois et règlements fixant le régime des employés de l'Etat.

La qualité d’employé de l’Etat est reconnue à toute personne qui remplit les conditions suivantes et qui est engagée par la BCL sous contrat d’employé pour une tâche complète ou partielle et à durée déterminée ou indéterminée :

a) être de nationalité d’un pays des Etats membres de l'Union européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d’aptitude requises pour l’exercice de son emploi,
e) faire preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, sauf pour les emplois, à déterminer par règlement grand-ducal, pour lesquels la connaissance de l'une ou de l'autre de ces langues n'est pas reconnue nécessaire en raison de la nature et du niveau de responsabilité de ces emplois.

3. Les employés privés

Les personnes qui ne remplissent pas les conditions énumérées ci-dessus sont recrutées sous le statut d’employé privé et leur contrat est régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

 

Les catégories 1 et 2 exposées ci-dessus se subdivisent en plusieurs groupes de traitement:

   - groupe de traitement A1 - ancienne carrière supérieure
   - groupe de traitement A2
   - groupe de traitement B1 - ancienne carrière moyenne (rédacteur)
   - groupe de traitement C1 - ancienne carrière inférieure (expéditionnaire)
   - groupe de traitement D2 - ancienne carrière inférieure (huissier)